T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R9. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer qui est importé dans des circonstances où les droits de douane sont partiellement remis en conformité avec le décret du gouvernement du Canada (C.P. 1953-18/894, 53-06-04).
La valeur d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane de la locomotive ou du matériel;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement à la locomotive ou au matériel;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R9.